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Arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2018 (recours déposé par Me Saxer)
Le Tribunal fédéral confirme la lecture de la Loi cantonale valaisanne sur le tarif applicable à l’avocat désigné
défenseur d’office.
Lorsque l’avocat, désigné d’office par le Ministère public, se trouve en présence d’un cas de défense obligatoire au
sens de l’art. 130 CPP, l’art. 30 al. 2 LTar s’applique : l’avocat ne sera pas rémunéré aux conditions de
l’assistance judiciaire (art. 30 al. 1 LTar), mais au plein tarif.
Il n’en demeure pas moins que conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, le prévenu qui bénéficie d’un avocat désigné
d’office par le Ministère public ou le Tribunal, devra rembourser l’Etat de l’avance des frais de défense effectués
qu’au moment où il reviendra à meilleure fortune. Ce principe reprend la règle de l’assistance judiciaire garantie
à l’art. 29 Cst.
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